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Court Decisions
M-28, r. 5
- Règlement autorisant la signature par un fonctionnaire de certains actes, documents ou écrits du ministère des Transports
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Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapitre
M-28, r. 5
Règlement autorisant la signature par un fonctionnaire de certains actes, documents ou écrits du ministère des Transports
TRANSPORTS — SIGNATURE DE DOCUMENTS
Loi sur le ministère des Transports
(chapitre M-28, a. 7)
.
M-28
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Le fonctionnaire du ministère des Transports qui est titulaire, à titre permanent, d’une fonction mentionnée au présent règlement ou qui est désigné à titre provisoire pour exercer cette fonction est autorisé à signer seul, avec la même autorité que le ministre des Transports, les actes, documents ou écrits énumérés à la suite de sa fonction, sous réserve des conditions édictées en vertu de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
D. 701-94, a. 1
;
D. 1524-96, a. 1
.
1.1
.
(Abrogé).
D. 363-2011, a. 1
;
D. 167-2012, a. 1
.
2
.
Un sous-ministre associé et un sous-ministre adjoint sont autorisés à signer:
1
°
tout contrat, y compris tout acte d’annulation de contrat, requête, entente, acte, autorisation, permis et autre document visés par le présent règlement, sans égard au montant en cause;
2
°
tout contrat d’acquisition de matériaux préalable au paiement, par le ministre des Transports, d’avances sur un contrat de construction ou d’entretien que doit exécuter l’entrepreneur qui a préparé et mis en réserve ces matériaux pour la réalisation des travaux requis en application de la section III du chapitre II de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) et de l’article 9.5 du Cahier des charges et devis généraux du ministère des Transports, édité par les Publications du Québec, et ses modifications;
3
°
tout document confirmant l’octroi de subventions conformément aux normes d’un programme de subventions.
Le directeur général adjoint des ressources humaines, financières et informationnelles est autorisé à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont il a la responsabilité, les documents visés au paragraphe 1 du premier alinéa.
D. 701-94, a. 2
;
D. 38-2002, a. 1
;
D. 167-2012, a. 2
.
3
.
Le directeur des contrats et des ressources matérielles, le directeur des ressources financières, le directeur du laboratoire des chaussées et, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, un directeur et un chef de service sont autorisés à conclure des contrats en situation d’urgence, alors que la sécurité des personnes ou des biens est en cause, conformément au paragraphe 8 du deuxième alinéa de l’article 16 du Règlement sur les contrats d’approvisionnement, de construction et de services des ministères et des organismes publics (D. 961-2000, 2000-08-16).
D. 701-94, a. 3
;
D. 38-2002, a. 2
;
D. 167-2012, a. 3
.
3.1
.
(Abrogé).
D. 38-2002, a. 2
;
D. 363-2011, a. 2
;
D. 167-2012, a. 4
.
SECTION
2
CONTRATS
§
1
. —
Contrats de construction
4
.
Le directeur des contrats et des ressources matérielles, le chef du Service de la gestion contractuelle, le chef du Service de la gestion des ressources matérielles et, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, le directeur du Bureau de la coordination du Nord-du-Québec, le directeur du Bureau de gestion de projet de l’axe routier 73/175, le directeur du Bureau des grands projets, le directeur du Bureau de projet de l’autoroute 30, le directeur du Bureau des projets Turcot et Saint-Pierre, un directeur territorial, un chef du Service des projets et un chef du Service des inventaires et du plan sont autorisés à signer tout contrat de construction.
D. 701-94, a. 4
;
D. 38-2002, a. 3
;
D. 745-2011, a. 1
.
5
.
Un directeur, un chef de service, autres que ceux visés à l’article 4, un chef de division et un contremaître sont autorisés à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, un contrat de construction dont le montant est inférieur à 100 000 $.
D. 701-94, a. 5
;
D. 38-2002, a. 4
.
6
.
Le directeur des contrats et des ressources matérielles et, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, le directeur du Bureau de la coordination du Nord-du-Québec, le directeur du Bureau de gestion de projet de l’axe routier 73/175, le directeur du Bureau des grands projets, le directeur du Bureau de projet de l’autoroute 30, le directeur du Bureau des projets Turcot et Saint-Pierre et un directeur territorial sont autorisés à signer les modifications apportées à un contrat de construction selon l’article 9.4 du Cahier des charges et devis généraux du ministère des Transports.
D. 701-94, a. 6
;
D. 745-2011, a. 2
.
§
2
. —
Contrats d’approvisionnement
7
.
Le directeur des contrats et des ressources matérielles et le chef du Service de la gestion des ressources matérielles sont autorisés à signer tout contrat d’approvisionnement que le ministre des Transports peut conclure.
Un directeur, y compris le directeur de la Direction des affaires juridiques, un chef de service, un chef de division et un contremaître sont autorisés à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, un contrat d’approvisionnement visé au premier alinéa, jusqu’à concurrence de 25 000 $ ou, dans le cas de matériaux granulaires, jusqu’à concurrence de 200 000 $.
D. 701-94, a. 7
;
D. 1524-96, a. 2
;
D. 38-2002, a. 5
.
8
.
Le responsable de l’approvisionnement d’une direction ou d’un service est autorisé, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative à laquelle il est rattaché, à signer tout contrat d’approvisionnement dont le montant est inférieur à 5 000 $.
D. 701-94, a. 8
;
D. 1524-96, a. 3
;
D. 38-2002, a. 6
.
8.1
.
Le fonctionnaire titulaire d’une carte d’achat pour le compte du ministère est autorisé, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative à laquelle il est rattaché, à conclure avec cette carte un contrat pour l’acquisition de biens ou de services admissibles, au sens de la convention intervenue entre l’émetteur de cette carte et le ministre des Finances, jusqu’à concurrence du montant maximal par transaction fixé par ce dernier.
D. 38-2002, a. 6
.
9
.
Le directeur des contrats et des ressources matérielles, le chef du Service de la gestion des ressources matérielles, le chef du Service de la gestion contractuelle, le directeur du Laboratoire des chaussées, le chef du Service de la géotechnique et de la géologie et, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, le directeur du Bureau de la coordination du Nord-du-Québec, le directeur du Bureau de gestion de projet de l’axe routier 73/175, le directeur du Bureau des grands projets, le directeur du Bureau de projet de l’autoroute 30, le directeur du Bureau des projets Turcot et Saint-Pierre, un directeur territorial, le chef du Service des projets et le chef du Service des inventaires et du Plan d’une direction territoriale sont autorisés à signer, en application de la section III du chapitre II de la Loi sur la voirie (chapitre V-9), un contrat permettant de prélever des matériaux naturels nécessaires aux travaux de voirie.
D. 701-94, a. 9
;
D. 1524-96, a. 4
;
D. 38-2002, a. 7
;
D. 745-2011, a. 3
.
9.1
.
Un directeur et un chef de service qui ne sont pas visés à l’article 9, un chef de division et un contremaître sont autorisés à signer un contrat visé à l’article 9 dont le montant est inférieur à 100 000 $.
D. 38-2002, a. 8
.
§
3
. —
Contrats de services
10
.
Le directeur des contrats et des ressources matérielles et le chef du Service de la gestion contractuelle sont autorisés à signer tout contrat de services.
D. 701-94, a. 10
;
D. 38-2002, a. 9
.
11
.
Un directeur, y compris le directeur de la Direction des affaires juridiques, un chef de service, un chef de division et un contremaître sont autorisés à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, tout contrat de services auxiliaires.
D. 701-94, a. 11
;
D. 1524-96, a. 5
;
D. 38-2002, a. 10
.
11.1
.
Un directeur, y compris le directeur de la Direction des affaires juridiques, le chef du Service de la gestion contractuelle, le chef du Service de la gestion des ressources matérielles, un chef du Service des projets et un chef du Service des inventaires et du Plan sont autorisés à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, tout contrat de services professionnels à l’exception de ceux visés à l’article 11.2.
Un chef de service, un chef de division et un contremaître sont autorisés à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, un contrat de services professionnels visé au premier alinéa, dont le montant est inférieur à 25 000 $.
D. 38-2002, a. 10
.
11.2
.
Le directeur du laboratoire des chaussées, le directeur des structures, le directeur de la recherche et de l’environnement, le directeur des contrats et des ressources matérielles, le chef du Service de la gestion contractuelle et le chef du Service de la coordination de la recherche et de l’innovation sont autorisés à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, tout contrat de recherche conclu avec une université, un organisme gouvernemental ou un organisme sans but lucratif d’enseignement ou de recherche.
D. 38-2002, a. 10
.
12
.
Le directeur des contrats et des ressources matérielles, le chef du Service de la gestion contractuelle et, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, le directeur du Bureau de la coordination du Nord-du-Québec, le directeur du Bureau de gestion de projet de l’axe routier 73/175, le directeur du Bureau des grands projets, le directeur du Bureau de projet de l’autoroute 30, le directeur du Bureau des projets Turcot et Saint-Pierre, un directeur territorial, un chef de service d’une direction territoriale et un chef de division sont autorisés à signer tout contrat de services pour le déneigement des routes.
D. 701-94, a. 12
;
D. 38-2002, a. 11
;
D. 745-2011, a. 3
.
§
3.1
. —
Contrats de services juridiques
D. 38-2002, a. 12
.
13
.
Le directeur des ressources financières, le chef du Service de l’expertise immobilière, le directeur des contrats et des ressources matérielles, le chef du Service de la gestion contractuelle et, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, le directeur du Bureau de la coordination du Nord-du-Québec, le directeur du Bureau de gestion de projet de l’axe routier 73/175, le directeur du Bureau des grands projets, le directeur du Bureau de projet de l’autoroute 30, le directeur du Bureau des projets Turcot et Saint-Pierre, un directeur territorial et un chef de service d’une direction territoriale sont autorisés à signer tout contrat de services juridiques.
D. 701-94, a. 13
;
D. 1524-96, a. 6
;
D. 38-2002, a. 13
;
D. 745-2011, a. 3
.
§
4
. —
Contrats de louage et de concessions
14
.
Le directeur des ressources financières, le chef du Service de l’expertise immobilière, le directeur des contrats et des ressources matérielles, le chef du Service de la gestion des ressources matérielles et, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, le directeur du Bureau de la coordination du Nord-du-Québec, le directeur du Bureau de gestion de projet de l’axe routier 73/175, le directeur du Bureau des grands projets, le directeur du Bureau de projet de l’autoroute 30, le directeur du Bureau des projets Turcot et Saint-Pierre, un directeur territorial et un chef de service d’une direction territoriale sont autorisés à signer:
1
°
les baux, les prêts à usage et les cessions de droits d’usage ou de propriété superficiaire affectant les immeubles sous l’autorité du ministre des Transports;
2
°
les baux consentis à des locataires de locaux, terrains, quais ou autres biens de l’État faisant partie d’installations portuaires, aéroportuaires ou ferroviaires.
D. 701-94, a. 14
;
D. 1524-96, a. 7
;
D. 38-2002, a. 14
;
D. 745-2011, a. 3
.
15
.
Un directeur est autorisé à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont il a la responsabilité, tout contrat accordant une concession ou une autorisation d’exploiter un bien ou un service.
D. 701-94, a. 15
;
D. 38-2002, a. 15
.
16
.
Un directeur, un chef de service, un chef de division et un contremaître sont autorisés à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, tout contrat par lequel l’État devient locataire de tout ou partie d’un immeuble.
D. 701-94, a. 16
.
§
5
. —
Contrats de vente de biens et de fourniture de services
D. 1524-96, a. 8
.
16.1
.
Un directeur et un chef de service sont autorisés à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, tout contrat de vente de biens meubles ou de fourniture de services.
D. 1524-96, a. 8
.
16.2
.
Le directeur des contrats et des ressources matérielles, le chef du Service de la gestion des ressources matérielles et, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, un directeur, un chef de service, un chef de division, un contremaître et un responsable de l’approvisionnement sont autorisés à signer un contrat de vente de biens meubles excédentaires visé à l’article 8 du Règlement sur la disposition des biens meubles excédentaires (chapitre A-6.01, r. 2).
D. 1524-96, a. 8
;
D. 38-2002, a. 16
.
16.3
.
Le directeur des ressources financières est autorisé à signer tout contrat et tout autre document relatifs à l’utilisation et à l’acceptation de cartes de crédit et de cartes de débit et à la perception de tout montant d’argent par tout mode de perception.
D. 38-2002, a. 17
.
SECTION
3
REQUÊTES ET ENTENTES
17
.
Le directeur du Bureau de la coordination du Nord-du-Québec, le directeur du Bureau de gestion de projet de l’axe routier 73/175, le directeur du Bureau des grands projets, le directeur du Bureau de projet de l’autoroute 30, le directeur du Bureau des projets Turcot et Saint-Pierre et un directeur territorial sont autorisés à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, toute requête faite au ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités du Canada ou à l’Office national des transports du Canada, concernant la sécurité aux croisements des chemins publics et des voies ferrées, et à l’Office national de l’énergie du Canada, concernant la construction d’une route au-dessus d’un pipeline ou l’exécution de travaux près d’un pipeline.
D. 701-94, a. 17
;
D. 38-2002, a. 18
;
D. 745-2011, a. 4
.
18
.
Le directeur du transport maritime, aérien et ferroviaire, le chef du Service du transport ferroviaire, le directeur du transport routier des marchandises, le directeur du partenariat, de la modélisation et de la géomatique, le chef du Service de l’environnement et des études d’intégration au milieu, le directeur de la recherche et de l’environnement, le chef du Service de la coordination de la recherche et de l’innovation et, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, le directeur du Bureau de la coordination du Nord-du-Québec, le directeur du Bureau de gestion de projet de l’axe routier 73/175, le directeur du Bureau des grands projets, le directeur du Bureau de projet de l’autoroute 30, le directeur du Bureau des projets Turcot et Saint-Pierre, un directeur territorial et un chef de service d’une direction territoriale sont autorisés à signer:
1
°
toute entente en vue de l’exécution d’une décision accueillant une requête visée à l’article 17;
2
°
toute entente avec une société ferroviaire en application de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) ou de la Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé (chapitre S-3.3);
3
°
toute entente portant sur l’installation et l’entretien de l’équipement et du matériel nécessaires à la fourniture de services de télécommunication ou de transport et de distribution d’énergie, à l’exception d’une entente portant sur l’installation d’équipement ou de matériel à l’intérieur d’une emprise autoroutière.
Le directeur des contrats et des ressources matérielles et le chef du Service de la gestion des ressources matérielles sont autorisés à signer les ententes visées au paragraphe 3 du premier alinéa.
D. 701-94, a. 18
;
D. 1524-96, a. 9
;
D. 38-2002, a. 19
;
D. 745-2011, a. 5
.
19
.
Le directeur des contrats et des ressources matérielles, le chef du Service de la gestion des ressources matérielles et, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, le directeur du Bureau de la coordination du Nord-du-Québec, le directeur du Bureau de gestion de projet de l’axe routier 73/175, le directeur du Bureau des grands projets, le directeur du Bureau de projet de l’autoroute 30, le directeur du Bureau des projets Turcot et Saint-Pierre, un directeur territorial et un chef du Service du soutien à la gestion sont autorisés à signer toute entente avec la Société immobilière du Québec.
D. 701-94, a. 19
;
D. 38-2002, a. 20
;
D. 745-2011, a. 6
.
20
.
Le directeur des ressources financières, le chef du Service de l’expertise immobilière et, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, le directeur du Bureau de la coordination du Nord-du-Québec, le directeur du Bureau de gestion de projet de l’axe routier 73/175, le directeur du Bureau des grands projets, le directeur du Bureau de projet de l’autoroute 30, le directeur du Bureau des projets Turcot et Saint-Pierre, un directeur territorial et un chef de service d’une direction territoriale sont autorisés à signer:
1
°
toute entente d’acquisition et tout règlement de réclamation relatifs à un dossier d’acquisition en application de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) ou de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28);
2
°
toute déclaration de règlement hors cour produite au Tribunal administratif du Québec.
D. 701-94, a. 20
;
D. 1524-96, a. 10
;
D. 745-2011, a. 7
.
21
.
Le directeur des ressources financières et, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, le directeur du Bureau de la coordination du Nord-du-Québec, le directeur du Bureau de gestion de projet de l’axe routier 73/175, le directeur du Bureau des grands projets, le directeur du Bureau de projet de l’autoroute 30, le directeur du Bureau des projets Turcot et Saint-Pierre et un directeur territorial sont autorisés à signer tout règlement découlant d’une réclamation extra-contractuelle.
Le chef du Service des opérations financières et de la normalisation et, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont il a la responsabilité, un chef de service d’une direction territoriale sont autorisés à signer tout règlement découlant d’une réclamation extra-contractuelle lorsque le montant en cause est égal ou inférieur à 5 000 $.
D. 701-94, a. 21
;
D. 1524-96, a. 11
;
D. 745-2011, a. 8
.
22
.
Le directeur des contrats et des ressources matérielles et le chef du Service de la gestion contractuelle sont autorisés à signer tout règlement découlant d’une réclamation sur contrat.
D. 701-94, a. 22
;
D. 38-2002, a. 21
.
SECTION
4
ACTES, PERMIS ET AUTRES DOCUMENTS
23
.
Le directeur des ressources financières et, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, le directeur du Bureau de la coordination du Nord-du-Québec, le directeur du Bureau de gestion de projet de l’axe routier 73/175, le directeur du Bureau des grands projets, le directeur du Bureau de projet de l’autoroute 30, le directeur du Bureau des projets Turcot et Saint-Pierre et un directeur territorial sont autorisés à signer les documents suivants:
1
°
tout acte notarié requis en application de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28), de la Loi sur la voirie (chapitre V-9), de la Loi du Boulevard métropolitain (1960-61, chapitre 61) et de la Loi concernant la construction d’un tronçon de l’autoroute 30 entre Châteauguay et Sainte-Catherine (1990, chapitre 33);
1.1
°
tout acte de cession sous seing privé d’un bâtiment ou autre construction;
2
°
tout acte de rétrocession en application de la Loi concernant certaines rétrocessions de droits dont le gouvernement est devenu titulaire par expropriation avant le 1
er
avril 1976 (1986, chapitre 90);
3
°
toute acquisition d’immeuble du directeur des terres destinées aux anciens combattants;
4
°
toute permission de voirie et tout avis transmis en application de la Loi sur la voirie;
4.1
°
toute permission d’occuper temporairement un immeuble;
5
°
tout acte notarié et tout document requis en application de la Loi sur la Société immobilière du Québec (chapitre S-17.1);
6
°
tout acte notarié et tout document requis en application de la Loi sur l’Agence métropolitaine de transport (chapitre A-7.02) et de la Loi concernant la reconstruction et le réaménagement de territoires affectés par les pluies diluviennes survenues les 19 et 20 juillet 1996 dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean (1997, chapitre 60).
D. 701-94, a. 23
;
D. 1524-96, a. 12
;
D. 38-2002, a. 22
;
D. 745-2011, a. 9
.
24
.
Le chef du Service de l’expertise immobilière et, aux fins de l’accomplissement du mandat de la direction territoriale à laquelle il est rattaché, un chef de service d’une telle direction sont autorisés à signer tout acte visé aux paragraphes 1 à 4.1 de l’article 23, à l’exception d’un permis d’empiètement dans l’emprise d’une route délivré, à l’égard d’un bâtiment, en vertu de l’article 38 de la Loi sur la voirie (chapitre V-9).
D. 701-94, a. 24
;
D. 1524-96, a. 13
;
D. 38-2002, a. 23
.
25
.
Le directeur du Bureau de la coordination du Nord-du-Québec, le directeur du Bureau de gestion de projet de l’axe routier 73/175, le directeur du Bureau des grands projets, le directeur du Bureau de projet de l’autoroute 30, le directeur du Bureau des projets Turcot et Saint-Pierre, un directeur territorial et un chef de service d’une direction territoriale sont autorisés à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, tout document de cession d’immeuble fait en vertu de l’article 11.5.1 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28), tout plan d’acquisition ou d’aliénation, tout document cadastral, tout certificat de localisation, tout certificat de piquetage et tout procès-verbal de bornage.
D. 701-94, a. 25
;
D. 38-2002, a. 24
;
D. 745-2011, a. 10
.
26
.
Le directeur de la sécurité en transport, le chef du Service des programmes et de la coordination avec les partenaires et, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, le directeur du Bureau de la coordination du Nord-du-Québec, le directeur du Bureau de gestion de projet de l’axe routier 73/175, le directeur du Bureau des grands projets, le directeur du Bureau de projet de l’autoroute 30, le directeur du Bureau des projets Turcot et Saint-Pierre, un directeur territorial et un chef de service d’une direction territoriale sont autorisés à signer, en application des articles 303.1, 329 et 627 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), tout document:
1
°
constatant la modification des limites de vitesse pour tous les véhicules routiers ou pour certaines catégories d’entre eux;
2
°
approuvant un règlement, une résolution ou une ordonnance concernant la vitesse, pris par une municipalité.
D. 701-94, a. 26
;
D. 1524-96, a. 14
;
D. 38-2002, a. 25
;
D. 745-2011, a. 11
.
26.1
.
Le directeur du Bureau de la coordination du Nord-du-Québec, le directeur du Bureau de gestion de projet de l’axe routier 73/175, le directeur du Bureau des grands projets, le directeur du Bureau de projet de l’autoroute 30, le directeur du Bureau des projets Turcot et Saint-Pierre et un directeur territorial sont autorisés, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, à conclure avec toute municipalité une entente en vertu de l’article 628.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
D. 38-2002, a. 26
;
D. 745-2011, a. 12
.
27
.
Le directeur du Bureau de la coordination du Nord-du-Québec, le directeur du Bureau de gestion de projet de l’axe routier 73/175, le directeur du Bureau des grands projets, le directeur du Bureau de projet de l’autoroute 30, le directeur du Bureau des projets Turcot et Saint-Pierre, un directeur territorial, un chef de service d’une direction territoriale, un chef de division d’une telle direction et un contremaître sont autorisés à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, les autorisations d’accès à une route.
D. 701-94, a. 27
;
D. 745-2011, a. 13
.
28
.
Le directeur du Bureau de la coordination du Nord-du-Québec, le directeur du Bureau de gestion de projet de l’axe routier 73/175, le directeur du Bureau des grands projets, le directeur du Bureau de projet de l’autoroute 30, le directeur du Bureau des projets Turcot et Saint-Pierre, un directeur territorial, un chef de service d’une direction territoriale, un chef de division d’une telle direction et un contremaître sont autorisés à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité:
1
°
tout permis de publicité délivré en application de l’article 7 de la Loi sur la publicité le long des routes (chapitre P-44) et tout document constatant la révocation d’un tel permis en vertu du deuxième alinéa de l’article 10 de la même loi;
2
°
tout document constatant une autorisation donnée en application de l’article 304 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
3
°
tout document constatant une autorisation accordée en application des articles 49, 50, 115 et 118 du Règlement sur la motoneige (chapitre V-1.2, r. 1).
D. 701-94, a. 28
;
D. 745-2011, a. 14
.
29
.
Le directeur du Bureau de la coordination du Nord-du-Québec, le directeur du Bureau de gestion de projet de l’axe routier 73/175, le directeur du Bureau des grands projets, le directeur du Bureau de projet de l’autoroute 30, le directeur du Bureau des projets Turcot et Saint-Pierre, un directeur territorial, un chef du Service des projets et un chef de Service des inventaires et du plan sont autorisés à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, tout document du ministre des Transports visé aux articles 149 à 165 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
D. 701-94, a. 29
;
D. 745-2011, a. 15
.
29.1
.
Un directeur est autorisé à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont il a la responsabilité, tout document d’autorisation de projet ou d’approbation de coûts et tout document confirmant l’octroi de subventions, délivrés conformément aux normes d’un programme de subventions.
D. 1524-96, a. 15
.
29.2
.
Le directeur du transport terrestre des personnes, le chef du Service des politiques et des programmes et, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, le directeur du Bureau de la coordination du Nord-du-Québec, le directeur du Bureau de gestion de projet de l’axe routier 73/175, le directeur du Bureau des grands projets, le directeur du Bureau de projet de l’autoroute 30, le directeur du Bureau des projets Turcot et Saint-Pierre et un directeur territorial sont autorisés à signer toute autorisation d’immobilisation d’un organisme public de transport en commun donnant lieu à un règlement d’emprunt de cet organisme soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
D. 1524-96, a. 15
;
D. 38-2002, a. 27
;
D. 745-2011, a. 16
.
SECTION
5
RÈGLEMENTS MUNICIPAUX
D. 701-94, sec. 5
;
D. 38-2002, a. 28
.
30
.
Le directeur du transport routier des marchandises est autorisé à signer, en application des articles 627 et 628 du Code de la sécurité routière, tout document:
1
°
approuvant un règlement, une résolution ou une ordonnance pris par une municipalité, sauf en matière de vitesse;
2
°
retirant tout ou partie d’une approbation visée au paragraphe 1.
Le directeur du Bureau de la coordination du Nord-du-Québec, le directeur du Bureau de gestion de projet de l’axe routier 73/175, le directeur du Bureau des grands projets, le directeur du Bureau de projet de l’autoroute 30, le directeur du Bureau des projets Turcot et Saint-Pierre, un directeur territorial et un chef de service d’une direction territoriale sont autorisés à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, les documents visés au premier alinéa.
D. 701-94, a. 30
;
D. 38-2002, a. 29
;
D. 745-2011, a. 17
.
31
.
(Abrogé).
D. 701-94, a. 31
;
D. 38-2002, a. 30
.
SECTION
5.1
SIGNATURE APPOSÉE AU MOYEN D’UN APPAREIL AUTOMATIQUE ET FAC-SIMILÉS
D. 1524-96, a. 16
.
31.1
.
La signature du ministre des Transports peut être apposée au moyen d’un appareil automatique sur un permis spécial délivré en vertu de l’article 633 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ou un fac-similé de cette signature peut y être gravé, lithographié ou imprimé.
D. 1524-96, a. 16
.
SECTION
5.2
CENTRE DE GESTION DE L’ÉQUIPEMENT ROULANT
D. 38-2002, a. 31
.
31.2
.
Le directeur et un chef de service du Centre de gestion sont autorisés à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat du Centre, tout contrat, y compris tout acte d’annulation de contrat, entente, acte et autre document visé par la présente section ou par l’un des articles 16, 16.1, 16.2, 19 et 21.
D. 38-2002, a. 31
.
31.3
.
Le responsable de l’ingénierie et des acquisitions, le responsable de l’administration et le responsable des systèmes d’information sont autorisés à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, tout contrat d’approvisionnement, de services auxiliaires ou de services professionnels d’un montant maximal de 25 000 $, tout contrat de vente de biens meubles ou de fourniture de services, tout contrat de vente de biens meubles excédentaires et tout contrat de location d’équipement roulant.
D. 38-2002, a. 31
.
31.4
.
Un gestionnaire d’exploitation régionale est autorisé à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont il a la responsabilité, tout contrat d’approvisionnement, de services auxiliaires ou de services professionnels d’un montant maximal de 25 000 $, tout contrat de vente de biens meubles excédentaires et tout contrat de location d’équipement roulant.
D. 38-2002, a. 31
.
31.5
.
Tout responsable de l’approvisionnement est autorisé à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative à laquelle il est rattaché, tout contrat d’approvisionnement ou de services auxiliaires d’un montant maximal de 10 000 $.
D. 38-2002, a. 31
.
31.6
.
Tout employé affecté aux ateliers mécaniques est autorisé à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative à laquelle il est rattaché, tout contrat d’approvisionnement ou de services auxiliaires d’un montant maximal de 5 000 $.
D. 38-2002, a. 31
.
31.7
.
Le fonctionnaire détenteur d’une carte d’achat pour le Centre de gestion est autorisé, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative à laquelle il est rattaché, à conclure avec cette carte un contrat pour l’acquisition de biens ou de services admissibles, au sens de la convention intervenue entre l’émetteur de cette carte et le ministre des Finances, jusqu’à concurrence du montant maximal par transaction fixé par ce dernier.
D. 38-2002, a. 31
.
SECTION
5.3
(Abrogée)
D. 363-2011, a. 3
;
D. 167-2012, a. 5
.
31.8
.
(Abrogé).
D. 363-2011, a. 3
;
D. 167-2012, a. 5
.
31.9
.
(Abrogé).
D. 363-2011, a. 3
;
D. 167-2012, a. 5
.
31.10
.
(Abrogé).
D. 363-2011, a. 3
;
D. 167-2012, a. 5
.
31.11
.
(Abrogé).
D. 363-2011, a. 3
;
D. 167-2012, a. 5
.
SECTION
6
DISPOSITIONS FINALES
32
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des Transports (D. 1324-88, 88-08-31).
D. 701-94, a. 32
.
33
.
(Omis).
D. 701-94, a. 33
.
RÉFÉRENCES
D. 701-94, 1994 G.O. 2, 2629
D. 1524-96, 1996 G.O. 2, 6824
L.Q. 1997, c. 43, a. 851
D. 38-2002, 2002 G.O. 2, 939
D. 363-2011, 2011 G.O. 2, 1318
D. 745-2011, 2011 G.O. 2, 2680
D. 167-2012, 2012 G.O. 2, 1233
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